Question N° 91769 de Mme Virginie Duby-Muller (Les Républicains – Haute-Savoie )Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Rubrique > agriculture
Tête d’analyse > coopératives
Analyse > suramortissement. Plan investissement coopération 2015. perspectives.
Question publiée au JO le : 15/12/2015 page : 39
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 114
Texte de la question
Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l’inéligibilité de nombreuses coopératives à la mesure de suramortissement des investissements pour les entreprises, introduite dans la loi Macron. En effet, au mois d’octobre 2015, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, un amendement du Gouvernement a été adopté, étendant aux coopératives d’utilisation de matériel agricoles (CUMA) le dispositif de suramortissement aux matériels acquis par celles-ci. Malgré cette avancée, aucune disposition n’a été prise pour les autres coopératives agricoles, qui ne comprennent pas ce traitement différencié. Déjà en 2012, les coopératives agricoles n’ont pas pu bénéficier du dispositif CICE pour l’allègement des charges sociales des entreprises. Dans le cadre du « plan investissement coopération 2015 », annoncé en avril 2015 lors de l’assemblée générale de la fédération des coopératives de fruits et de légumes (FELCOOP), elle souhaiterait connaître les propositions du Gouvernement pour répondre à cette inégalité de traitement.
Texte de la réponse
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement visant à accorder aux coopératives d’utilisation en commun de matériels agricoles (CUMA) la mesure de suramortissement mis en place par la loi du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Aux termes de la discussion parlementaire le dispositif a été étendu avec l’accord du Gouvernement aux coopératives visées par le 2°, le 3° et le 3° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, à savoir les coopératives agricoles et leurs unions, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d’entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions. Cette extension se justifie par le fait que ces organismes ont également vocation à mutualiser, au bénéfice exclusif de leurs membres, les investissements dans des outils et équipements communs.
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