Question écrite sur la protection des titres universitaires

Question écrite sur la protection des titres universitaires

Question écrite sur la protection des titres universitaires 243 219 Virginie DUBY-MULLER

14èmelégislature

Question N° : 28968 de Mme Virginie Duby-Muller ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Savoie ) Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche
Rubrique > enseignement supérieur Tête d’analyse > diplômes Analyse > master. titre. protection
Question publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6013
Réponse publiée au JO le : 22/10/2013 page : 11099

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller appelle l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les liens entretenus par l’État avec l’enseignement privé secondaire hors contrat. La première partie du rapport du médiateur Monique Sassier de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sur l’année 2012 publié le 30 mai 2013 a révélé, entre autres, que le terme « master », diplôme d’État protégé pénalement, a été galvaudé. Ainsi, il suffirait de l’écrire « mastaire » ou « master of » (arts, sciences, etc.) pour que le terme ne soit plus protégé. Aussi, il existe un manque d’information pour les candidats, par exemple concernant les diplômes d’établissement et leur reconnaissance par les employeurs. Sachant que l’avenir de notre pays, dépend de la qualité de la formation de nos jeunes, elle lui demande les suites qu’elle entend donner à la publication de ce rapport, afin d’obtenir plus de lisibilité concernant la qualité et la reconnaissance des diplômes délivrés par l’enseignement privé secondaire hors contrat.

Texte de la réponse

Conformément à l’article L 151-6 du code de l’éducation, l’enseignement supérieur est libre. L’enseignement supérieur privé comprend deux grandes catégories d’établissements : les établissements d’enseignement supérieur privés à caractère généraliste et les établissements privés d’enseignement supérieur technique. Ces établissements ne relèvent pas de la procédure de contrat simple ou d’association telle que définie pour les établissements du second degré. Toutefois, la relation avec l’Etat se manifeste notamment lorsqu’un établissement d’enseignement technique privé souhaite faire l’objet d’une reconnaissance par l’Etat conformément à l’article L 443-2 du code de l’éducation. Celle-ci a pour finalité d’attester que l’établissement apporte un concours utile au service public de l’enseignement supérieur. L’établissement doit alors soumettre ses plans d’études et ses programmes à l’approbation du ministre. En outre, le fonctionnement, les formations et le personnel de l’établissement font l’objet d’un contrôle par les services du ministère conformément à la circulaire du 14 janvier 2005 relative aux dispositions applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique consulaires et privés relevant des articles L 443-2 et L 641-5 du code de l’éducation. Les établissements privés ne sont pas autorisés à délivrer de diplômes nationaux (article L 718-16 du code de l’éducation), la délivrance des titres et grades relevant du monopole de l’Etat (article L 613-1 du code de l’éducation). Cependant, ceux qui le souhaitent peuvent préparer aux diplômes nationaux dont la délivrance est organisée dans le cadre d’une convention de coopération conclue avec un établissement public d’enseignement supérieur public (EPCSCP). Lorsqu’aucun accord n’a pu être signé, le recteur d’académie organise le contrôle des connaissances pour la délivrance du diplôme national (article L 613-7). Les établissements d’enseignement technique, reconnus par l’Etat, peuvent délivrer des diplômes au nom de l’Etat (visés) après une évaluation par une instance nationale de leurs certificats d’établissement (arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l’Etat). Conformément au décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié portant création du grade de master, un diplôme visé, lorsqu’il sanctionne une formation équivalente au diplôme national de master peut, le cas échéant, conférer le grade de master à ses titulaires. Le grade de master peut également être conféré aux diplômes des établissements publics relevant d’autres tutelles que celle du ministère chargé de l’enseignement supérieur. En conséquence, l’appellation « master », qui qualifie le diplôme national et le grade universitaire qui en découle, est réservée aux établissements dûment autorisés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Seuls les établissements publics (EPCSCP) peuvent utiliser le qualificatif « diplôme national de master » et le « grade de master » est limité aux établissements publics ou privés d’enseignement supérieur qui ont été autorisés par le ministère chargé de l’enseignement supérieur à le conférer aux titulaires d’un diplôme délivré au nom de l’Etat. Or, l’usage constaté du terme « master », par les établissements d’enseignement privés, peut créer la confusion dans l’esprit du public. Aussi, afin de renforcer sa protection, la loi du 22 juillet 2013, en son article 71, complète l’article L 731-14 du code de l’éducation en infligeant aux responsables d’établissements qui qualifient leurs diplômes de « master » sans avoir été accrédités ou autorisés par l’Etat une peine identique que pour ceux décernant des diplômes portant le titre de baccalauréat, licence ou doctorat. Enfin, la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche offre la possibilité à des établissements d’enseignement supérieur privés d’être reconnus par l’Etat en tant qu’établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général. Cette qualification, répondant à des critères très sévères de participation de ces établissements à la mission du service public de l’enseignement, permettra d’obtenir une meilleure visibilité de leur qualité, de celle des enseignements dispensés et de celle de l’insertion professionnelle qu’ils offrent. Les mesures inscrites aux articles 69 et 70 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche sont dans la droite ligne des préconisations du rapport de la médiatrice. Elles améliorent l’information aux familles et aux étudiants, renforcent la protection des diplômes et grades nationaux. Elles permettront de mieux distinguer entre les établissements d’enseignement supérieur privé qui concourent au service publics et autres établissements privés.

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