Question écrite sur les programmes « Girardin industriel » photovoltaïques à La Réunion

Question écrite sur les programmes « Girardin industriel » photovoltaïques à La Réunion

Question écrite sur les programmes « Girardin industriel » photovoltaïques à La Réunion 243 219 Virginie DUBY-MULLER

14èmelégislature

Question N° : 31108 de Mme Virginie Duby-Muller ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Savoie ) Question écrite
Ministère interrogé > Budget Ministère attributaire > Budget
Rubrique > outre-mer Tête d’analyse > impôt sur le revenu Analyse > réductions d’impôt. énergie renouvelable. conditions d’application
Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6797
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5200
Date de changement d’attribution : 10/04/2014
Date de signalement : 15/04/2014
Date de renouvellement : 25/02/2014

Texte de la question

Alertée par un citoyen de sa circonscription, Mme Virginie Duby-Muller attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur l’attitude des services publics à l’égard de contribuables qui ont investi dans des programmes « Girardin industriel » photovoltaïques à La Réunion. Dans l’optique de la promotion des énergies renouvelables, EDF, seul client potentiel, était contrainte par voie de décret (n° 2000-1196) à une obligation d’achat automatique de l’électricité issue de centrales photovoltaïques de petites tailles. Or l’avenir de ces programmes est remis en question par le changement de direction imposé par l’État le 9 décembre 2010 par un décret surprise (n° 2010-1510) qui suspend provisoirement l’obligation d’achat d’électricité avec effet rétroactif (moratoire de trois mois). En outre, la loi « Girardin industriel » de 2003 prévoyait expressément un bonus de 10 % de réduction d’impôts. Aujourd’hui, la plupart des contribuables qui ont contribué au développement durable à La Réunion par leur investissement, se voient proposés un redressement fiscal puisque l’installation des centrales n’a pas pu se poursuivre en l’absence de moratoire pour les DOM-TOM depuis ce décret. Au final, cette mesure pénalise à la fois les contribuables qui ont perdu confiance suite aux mesures surprises et rétroactives et met un frein au développement des énergies renouvelables à La Réunion. Aujourd’hui, plus de 2 000 investisseurs particuliers se retrouvent donc piégés pour avoir financé et mis en œuvre 252 centrales photovoltaïques sur l’île de La Réunion, alors qu’ils y étaient plus qu’incités par l’État. Face aux problèmes exposés, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement, ce dernier ne cessant d’exprimer son soutien appuyé au développement des énergies renouvelables.

Texte de la réponse

Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu’ils réalisent directement en outre-mer dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité économique éligible. Cette aide fiscale s’applique également, sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l’intermédiaire d’une société de portage et mis à la disposition d’une entreprise exploitante dans le cadre d’un contrat de location. Aux termes du 20e alinéa du I de l’article 199 undecies B précité, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé, c’est-à-dire, au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un crédit-bail (article 95 Q de l’annexe II au CGI). Par conséquent, l’année au titre de laquelle les contribuables peuvent pratiquer la réduction d’impôt en raison d’installations de production d’énergie photovoltaïque en outre-mer est celle au cours de laquelle ces installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d’électricité et mises en production y compris en cas d’investissement productif en vue de la location au profit d’une entreprise ultramarine. Toutefois et s’agissant des seules installations photovoltaïques, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pour le raccordement au réseau public de telles installations par EDF, le fait générateur de cette réduction d’impôt est considéré comme établi si ces installations sont achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, au plus tard, le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d’impôt et si leur mise en production ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d’EDF. Cette dernière condition est réputée être satisfaite par le dépôt d’un dossier complet de demande de raccordement auprès d’EDF ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (CONSUEL) de l’achèvement et de l’état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d’impôt (conditions cumulatives). Lorsque la condition du dépôt de la demande de raccordement avant le 31 décembre n’a pas pu être satisfaite du fait du moratoire mis en place par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, les services de l’administration fiscale tiennent compte de cette difficulté en acceptant que ces demandes puissent être déposées jusqu au 31 mars 2011, c’est-à-dire après expiration du moratoire. Il n’est pas envisageable d’aller au delà de ces divers assouplissements. Il est en effet rappelé que les investissements éligibles à l’avantage fiscal doivent être productifs, ce qui n’est évidemment pas le cas d’installations de production d’électricité non raccordées. Il est en outre rappelé que la suppression de l’avantage fiscal pour les investissements dans des installations photovoltaïques outre-mer a répondu à un double impératif : un impératif budgétaire, compte tenu de la forte progression constatée en 2010 de la dépense fiscale attachée à ces investissements, et l’impératif de sécurité d’approvisionnement des territoires ultra-marins en électricité, sécurité qui était fragilisée en raison d’une proportion trop importante des énergies intermittentes dans les réseaux d’approvisionnement. Ces impératifs ont été explicités lors de la présentation et de la discussion de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2011, devenu article 36 de la loi de finances pour 2011 définitivement adoptée. Par ailleurs, s’agissant du développement des énergies renouvelables en outre-mer, il est rappelé que les investissements consistant en l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergies renouvelables autres que photovoltaïque (éolien, hydraulique, biomasse) restent éligibles à la réduction d’impôt et bénéficient d’un taux majoré d’aide fiscale (alinéa 17 du I de l article 199 undecies B du CGI). Enfin, l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a créé un dispositif de crédit d’impôt en faveur des exploitants qui réalisent dans un département d’outre-mer, directement ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou de crédit-bail, un investissement productif dans un secteur éligible au sens du I de l’article 199 undecies B du CGI. Ce nouveau dispositif est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de l’énergie comme défini ci-dessus sous réserve que la Commission européenne le déclare compatible avec le droit de l’Union européenne.

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