Question N° : 33487 | de Mme Virginie Duby-Muller ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Savoie ) | Question écrite |
Ministère interrogé > Économie et finances | Ministère attributaire > Économie et finances |
Rubrique > impôts et taxes | Tête d’analyse > politique fiscale | Analyse > avoirs à l’étranger. régularisation |
Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7670 Réponse publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12689 Date de signalement : 26/11/2013 |
Texte de la questionMme Virginie Duby-Muller appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les difficultés législatives rencontrées par de nombreux résidents Français, détenant un compte en Suisse, souhaitant régulariser leur situation, comme le Gouvernement les y invite depuis plusieurs semaines. En effet, la troisième loi de finances rectificative pour 2012 dispose en son article 8-1: « il est rétabli un article 755 du CGI ainsi rédigé : article 755 les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23C LPF sont réputés constituer jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 277 du présent code. Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’information ou de justification prévue à l’article L. 23 C du LPF, diminués de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées ». Les banques suisses, tout comme les banques françaises, ne conservent les archives que pendant dix ans. Par ailleurs, certains résidents ont changé de banque au cours des dix dernières années. De ce fait, il est impossible, en l’absence de pièces comptables, de démontrer l’origine des fonds, étant observé que certains contribuables ont hérité d’avoirs constitués en Suisse il y a plus de trente ans. Aussi, dans quelle mesure les résidents français détenant des avoirs en Suisse depuis plus de dix ans (voire même vingt ou trente ans), peuvent être dispensés de justifier de l’origine de ces avoirs, sachant que le taux le plus élevé des droits de mutation à titre gratuit est de 60 % et que si l’on ajoute les pénalités et les amendes cela revient à confisquer la quasi-totalité des avoirs détenus à l’étranger rendant dissuasif la volonté des contribuables de régulariser leur situation vis-à-vis de l’administration fiscale.
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Texte de la réponseLa lutte contre la fraude fiscale est une priorité du Gouvernement. Elle participe au respect du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, au consentement à l’impôt, au maintien d’une concurrence loyale entre les entreprises et à l’assainissement des finances publiques. Les moyens pour lutter contre la fraude fiscale, notamment celle qui est réalisée ou facilitée par l’utilisation d’un compte ou d’un contrat d’assurance-vie ouvert à l’étranger, ont été récemment renforcés par le Parlement par la création d’une taxation aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % des avoirs placés sur des comptes ou des contrats d’assurance-vie non déclarés et dont l’origine est indéterminée. Ce nouveau dispositif de taxation est prévu aux articles 755 du code général des impôts (CGI) et L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales. Les avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie étranger non déclaré et dont l’origine et les modalités d’acquisition restent injustifiées dans le cadre de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C précité sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit par le contribuable, à la date d’expiration des délais de réponse de 60 jours, ou de 30 jours complémentaires en cas de réponse insuffisante à une première demande, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % (taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 du CGI). S’agissant d’une présomption simple, les contribuables peuvent lever la présomption à tout moment et par tout moyen de preuve. Il appartient donc aux contribuables qui ont dissimulé des avoirs à l’étranger de justifier de leur origine et de leurs modalités d’acquisition afin d’échapper à cette taxation. L’administration pourra toutefois procéder, le cas échéant, à la taxation des revenus et des transmissions ayant alimenté le compte ou le contrat d’assurance-vie dans les conditions de droit commun. La nécessité pour le contribuable de produire des informations et justificatifs parfois anciens de plus de 10 ans n’est pas propre à ce dispositif et se rencontre dans d’autres domaines du droit fiscal. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’il s’agit, pour le calcul d’une plus-value de cession, de justifier le prix de revient d’un bien détenu depuis longtemps. Cela étant, s’agissant des contribuables souhaitant spontanément mettre en conformité leur situation fiscale au regard de leurs avoirs à l’étranger, dans les conditions de la circulaire du 21 juin 2013, les dispositions de l’article L. 23 C déjà cité n’ont normalement pas vocation à s’appliquer dès lors que ces contribuables déposeront à l’appui de leurs déclarations rectificatives les éléments de toute nature justifiant de l’origine de ces avoirs.
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