Question écrite sur la généralisation de la complémentaire santé dans le cadre de l’ANI

Question écrite sur la généralisation de la complémentaire santé dans le cadre de l’ANI

Question écrite sur la généralisation de la complémentaire santé dans le cadre de l’ANI 243 219 Virginie DUBY-MULLER

14ème législature
Question N° :27151 de Mme Virginie Duby-Muller ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Savoie ) Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social
Rubrique > assurance maladie maternité : généralités Tête d’analyse > assurance complémentaire Analyse > adhésion obligatoire. généralisation
Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5467
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6780
Date de changement d’attribution : 03/04/2014
Date de renouvellement : 25/02/2014

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences néfastes que le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi transposant l’accord national interprofessionnel signé le 11 janvier 2013 entraînerait. Ce projet de loi suscite, en effet, l’inquiétude et l’incompréhension des agents généraux d’assurance, des employeurs et salariés qui ne comprennent pas la distorsion entre l’accord national interprofessionnel signé le 11 janvier 2013 et ce projet de loi. L’accord énonçait un principe de liberté contractuelle pour la généralisation de la complémentaire santé alors que paradoxalement le projet de loi du 6 mars 2013 transposant cet accord consacre la possibilité de prévoir des clauses de désignation désignant nommément un organisme assureur pour la gestion du régime de prévoyance ou de santé avec obligation pour les entreprises relevant de cette convention d’adhérer à ce régime. À l’heure de la protection du consommateur et du salarié, de la libre concurrence pourquoi ériger en principe l’absence de concurrence et donc des monopoles de fait pouvant entraîner des dérives excessives en termes de prix, une inadaptation des besoins et des réalités des entreprises et salariés et une violation du principe de liberté contractuelle (principe à valeur constitutionnelle). Pour cette raison, elle souhaiterait son sentiment et ses réponses à ses interrogations.

Texte de la réponse

La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d’une branche professionnelle se fonde sur la volonté d’organiser une mutualisation du risque qui permet d’assurer tous les salariés, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s’assurer par ailleurs. Dans sa rédaction antérieure à l’adoption de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale permettait aux partenaires sociaux de mettre en place un système de garanties en désignant un organisme assureur pour gérer le régime. Lors du congrès de la mutualité d’octobre 2012, un objectif de généralisation, à l’horizon 2017, de l’accès à une couverture complémentaire santé de qualité a été annoncé par le Président de la République. L’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui a transposé les articles 1 et 2 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, répond à cet objectif en généralisant la couverture complémentaire santé à tous les salariés. Ce même article précisait, en cas de mise en oeuvre d’un régime avec clause de désignation, que celui-ci devait être précédé d’une procédure de mise en concurrence préalable obligatoire permettant d’effectuer le choix de l’organisme désigné dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, en tant que ses alinéas 1 et 2, qui prévoient respectivement la clause de désignation et la clause de migration, méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre. Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet le 13 juin 2013, ce qui signifie qu’à ce jour, les partenaires sociaux ne peuvent plus désigner un ou plusieurs organismes assureurs au niveau d’une branche professionnelle pour la couverture d’un régime de frais de santé ou de prévoyance. Par ailleurs, les termes de cette décision du Conseil constitutionnel permettant d’envisager d’autres dispositifs visant à favoriser la mutualisation des risques au niveau de la branche professionnelle, le Gouvernement a, lors de la première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, présenté un amendement permettant aux partenaires sociaux de recommander un ou plusieurs organismes assureurs dans le cadre d’accord de branche, lorsque les garanties collectives présentent un degré élevé de solidarité, la recommandation étant assortie d’un avantage en matière fiscale. En effet, la recommandation n’entraine pas l’obligation pour les entreprises de se référer aux organismes assureurs recommandés. Le recours à la recommandation doit être réexaminé au minimum tous les cinq ans et doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence qui respecte les règles de transparence, d’impartialité et d’égalité. Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013 a validé le nouvel article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale, à l’exception de la mise en place de l’avantage fiscal.

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