Question N° : 55031 | de Mme Virginie Duby-Muller ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Savoie ) | Question écrite |
Ministère interrogé > Finances et comptes publics | Ministère attributaire > Finances et comptes publics |
Rubrique > frontaliers | Tête d’analyse > travailleurs frontaliers | Analyse > retraites. réglementation |
Question publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3657 Réponse publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10335 Date de changement d’attribution : 27/08/2014 Date de signalement : 30/09/2014 |
Texte de la questionMme Virginie Duby-Muller alerte M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés et conséquences actuelles du rapatriement du deuxième pilier de Suisse en France dans le calcul de la cotisation à la CMU. En effet, il est à observer que de nombreux travailleurs frontaliers rapatrient l’intégralité du capital de leur deuxième pilier à l’âge de la retraite. Le deuxième pilier est un régime complémentaire qui a été introduit en Suisse afin de compenser la retraite très faible issue du premier pilier et dont il n’est pas possible d’en vivre. Il est destiné à couvrir l’intégralité des besoins de base en cas de retraite, de décès ou d’invalidité de la personne. Son rapatriement en capital représente la totalité de la retraite complémentaire perçue pour les prochaines années par le retraité jusqu’à sa fin de vie. Son rapatriement est donc unique et tout à fait exceptionnel. Pour autant, malgré ce caractère unique et exceptionnel, il est à noter que la CMU s’appuie sur le revenu fiscal de référence pour calculer la cotisation due. Cette situation conduit en cas de rapatriement du deuxième pilier à augmenter de manière exorbitante, confiscatoire et totalement artificielle, la cotisation à la CPAM de ces nombreux retraités. Pour cette raison, elle demande à ce que le deuxième pilier soit soustrait de l’assiette de calcul du revenu fiscal de référence. À l’heure de la fin du droit d’option en matière d’assurance maladie des frontaliers et de l’obligation qui leur est faite de souscrire au régime de la CMU, cette problématique est cruciale et nécessite une réponse rapide, juste et équitable.
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Texte de la réponseDepuis le 1er juin 2014, les travailleurs frontaliers de la Suisse et les pensionnés du seul régime de retraite suisse, lorsqu’ils choisissent d’être assurés en France dans les conditions prévues par l’accord Union européenne (UE) -Suisse sur la libre circulation des personnes, doivent désormais s’affilier auprès de l’assurance maladie française. Ils n’ont plus la possibilité de choisir un assureur privé. Ces frontaliers ont, par ailleurs, la possibilité de choisir entre le versement de leur prestation de retraite complémentaire sous forme de rente ou de capital. La prestation de retraite est ainsi prise en compte dans le revenu fiscal de référence en application de l’article 1417 du code général des impôts (CGI). Lorsqu’elles ne bénéficient pas d’une exonération expresse, les prestations de retraite complémentaire de source étrangère servies sous forme de capital sont imposables en France au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions de retraites ou sont soumises, sur option, à un prélèvement libératoire et irrévocable au taux de 7,5 %. Les frontaliers optant pour l’affiliation à la sécurité sociale française sont soumis à un prélèvement au titre de la cotisation à l’assurance maladie s’élevant à 6 % en 2014, calculée sur le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition sur le revenu, après déduction d’un abattement forfaitaire annuel dont le montant correspond au plafond de la couverture maladie universelle (CMU) en vigueur. Cette cotisation ne sera en revanche pas acquittée les années suivantes, puisque la prestation en capital est versée en une seule fois. La base de calcul de cette cotisation d’assurance maladie étant le revenu fiscal de référence, le traitement social des prestations des frontaliers suisses versées en capital ne peut être envisagé indépendamment de leur traitement fiscal. Le revenu fiscal de référence est utilisé comme base de calcul pour d’autres dispositifs et ne peut faire l’objet d’aménagements dérogatoires. En revanche, par application des règles existantes, les contribuables peuvent minorer le montant de leur cotisation maladie en optant pour le système du quotient pour revenus exceptionnels prévu au I de l’article 163-0 A du CGI. Ce système ne s’applique qu’aux pensions et retraites imposées selon les règles de droit commun et non lorsqu’ils exercent l’option pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 %. Il n’est donc pas envisagé de soustraire de l’assiette de calcul de la cotisation à l’assurance maladie la prestation de retraite complémentaire versée en capital, ce qui ne serait d’ailleurs pas une mesure juste et équitable au regard des autres pensionnés qui ont opté pour le versement de leur retraite sous forme de rente. Il appartient à chaque frontalier de déterminer quelle est l’option la plus avantageuse pour lui au regard de sa situation d’imposition, en prenant attache, le cas échéant, avec son centre des finances publiques.
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