Question écrite sur le champ d’application du CICE

Question écrite sur le champ d’application du CICE

Question écrite sur le champ d’application du CICE 243 219 Virginie DUBY-MULLER

  14ème législature

Question N° : 31775 de Mme Virginie Duby-Muller ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Savoie ) Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Finances et comptes publics
Rubrique > impôt sur les sociétés Tête d’analyse > crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi Analyse > champ d’application
Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7085
Réponse publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4572
Date de changement d’attribution : 03/04/2014
Date de signalement : 28/01/2014

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller alerte M. le ministre de l’économie et des finances sur le fait que seulement un tiers des « entreprises adaptées » – celles qui ont adopté le statut de société commerciale – seront éligibles au CICE. En effet, cette situation entraîne un « désavantage compétitif » dans le secteur de l’économie sociale et solidaire car il pénalise fortement les entreprises non éligibles sur leur coût du travail alors qu’elles sont pleinement dans le secteur concurrentiel. Aussi elle lui demande de veiller à ce que les entreprises adaptées fassent bien partie du champ d’investigation de la mission parlementaire qui doit se pencher sur cette question et que leur situation soit étudiée avec toute la clairvoyance nécessaire.

Texte de la réponse

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts, a été institué en faveur des entreprises imposées d’après leur bénéfice réel et soumises à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu) quel que soit le mode d’exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d’imposition à laquelle elles appartiennent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles), dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. Le crédit d’impôt est égal 6 % de la masse salariale brute supportée au cours de l’année pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC. Ce taux sera atteint en 2015, après une montée en charge en 2014 avec un taux de 4 %, appliqué aux rémunérations versées en 2013. A cet égard, il est précisé que la forme juridique revêtue par les « entreprises » importe peu. Les associations qui se livrent à des activités lucratives sont normalement soumises aux impôts commerciaux à raison de ces activités et pourront donc bénéficier du crédit d’impôt au titre des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés affectés à ces activités. En revanche, les associations qui n’interviennent pas dans le champ de l’économie concurrentielle sont placées hors du champ des impôts commerciaux. Ces organismes ne peuvent se prévaloir de leur statut d’organisme sans but lucratif et des avantages, notamment fiscaux, qui en découlent, et revendiquer dans le même temps le bénéfice d’un dispositif destiné à soutenir la compétitivité de l’économie concurrentielle, concept qui leur est normalement étranger. S’il s’avérait que ces associations interviennent, en fait, sur le terrain concurrentiel, elles devraient être soumises aux impôts commerciaux et pourraient alors bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Il conviendrait alors de s’interroger sur l’adéquation entre leurs activités et leur forme juridique. En outre, le Gouvernement a fait adopter, à compter du 1er janvier 2014, le relèvement du seuil de l’abattement de taxe sur les salaires prévu à l’article 1679 A du code général des impôts de 6 002 € à 20 000 € (article 67 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012). Cette solution permettra d’alléger la taxe sur les salaires d’environ 40 000 employeurs associatifs et d’exonérer totalement 20 000 redevables de cette taxe.

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