Question écrite sur la désignation des grands électeurs

Question écrite sur la désignation des grands électeurs

Question écrite sur la désignation des grands électeurs 243 219 Virginie DUBY-MULLER

14ème législature
Question N° :61741 de Mme Virginie Duby-Muller ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Savoie ) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur Ministère attributaire > Intérieur
Rubrique > élections et référendums Tête d’analyse > élections sénatoriales Analyse > grands électeurs. mode de désignation. simplification
Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6373
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8466
Date de changement d’attribution : 27/08/2014

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les contentieux relatifs à la désignation des grands électeurs pour les élections sénatoriales. En effet, en Haute-Savoie, cette désignation a été marquée par de nombreuses irrégularités de forme ayant entraîné 83 recours devant le tribunal administratif sur 294 communes. Même si en définitive seules deux communes devront procéder à une nouvelle élection le 29 août – les autres recours aboutissant à une rectification des délégués ou suppléants – elle lui demande, devant ce constat chiffré, quelles mesures il compte prendre pour simplifier le mode de désignation des grands électeurs afin de remédier aux recours constatés et à leurs conséquences.

Texte de la réponse

La loi organise le mode de désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants au sein du collège électoral chargé de procéder à l’élection des sénateurs par l’intermédiaire des articles L. 283 et suivants du code électoral et encadre les recours dont peut faire l’objet cette élection. Ainsi, aux termes de l’article L. 292, des recours peuvent être exercés contre le tableau des électeurs sénatoriaux par tout membre du collège électoral sénatorial du département et la régularité de l’élection des délégués et des suppléants d’une commune peut aussi être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. En application de l’article R. 147, de tels recours doivent être présentés au tribunal administratif dans un délai de trois jours suivant la publication du tableau. Par la suite, le juge rend sa décision dans un délai de trois jours à compter de l’enregistrement de la réclamation ce qui permet, le cas échéant, de pourvoir rapidement au remplacement d’un délégué ou d’un suppléant ou encore, d’organiser de nouvelles élections. Par l’intermédiaire d’une circulaire diffusée à l’ensemble des préfets et maires des départements et collectivités concernés par le renouvellement de la série 2 des sénateurs le 28 septembre 2014, le ministère de l’intérieur a rappelé l’ensemble des règles applicables à l’élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants. Les préfectures ont quant à elles assisté au mieux les assemblées délibérantes dans l’organisation de cette élection. Ainsi, les conseils municipaux ont été particulièrement informés des dispositions du code électoral applicables en la matière que seule une loi ordinaire pourrait modifier. Toutefois, des erreurs ont pu être commises en matière de composition paritaire des listes ou encore d’ordonnancement des suppléants ce qui a donné lieu à un certain nombre de recours post-électoraux dont l’exercice est un droit dans le cadre des dispositions précitées du code électoral.

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