14ème législature |
Question N° :36584 | de Mme Virginie Duby-Muller ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Savoie ) | Question écrite |
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche | Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche |
Rubrique > enseignement supérieur | Tête d’analyse > politique de l’éducation | Analyse > laïcité. respect. propositions |
Question publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9176 Réponse publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12412 |
Texte de la questionMme Virginie Duby-Muller interroge Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les suites qu’elle entend donner au rapport alarmiste et à la proposition polémique que le Haut conseil à l’intégration (HCI) a rendu à l’Observatoire de la laïcité. Les membres de cette mission se sont intéressés au respect de la neutralité religieuse dans l’enseignement supérieur. Et, face aux « nombreux contentieux intervenus dans tous les secteurs de la vie universitaire », le rapport émet douze propositions parmi lesquelles l’adoption d’une loi interdisant « dans les salles de cours, lieux et situations d’enseignement et de recherche des établissements publics d’enseignement supérieur, les signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ». Aussi elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette délicate question.
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Texte de la réponseLa note à laquelle il est fait référence a circulé postérieurement à l’arrêt des travaux du Haut conseil à l’intégration, dont elle ne peut être, par construction, l’émanation officielle. Lors de sa publication par voie de presse, les services ministériels se sont rapprochés de la conférence des présidents d’université et de la médiatrice de l’éducation nationale, lesquels ont au contraire signalé l’absence de tensions remarquées sur ces sujets. Au fond, le principe de laïcité est consacré, s’agissant de l’enseignement supérieur, par l’article L 141-6 du code de l’éducation aux termes duquel « le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuses ou idéologique ». En pratique, la mise en oeuvre de ce principe se traduit simultanément par la reconnaissance, à ses usagers, de la liberté de conscience et de manifestation de leur foi et par un devoir de neutralité imposé aux enseignants et à l’administration. La loi garantit ainsi la liberté d’expression aux étudiants et leur reconnaît le droit d’exprimer, individuellement ou dans le cadre d’associations, leur opinion à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels et, notamment, religieux. Aucun étudiant ne pourrait donc se voir refuser l’accès aux formations dispensées par les établissements publics d’enseignement supérieur pour la seule raison qu’il porte un signe d’appartenance religieuse. Néanmoins, l’expression de cette liberté connaît les limites fixées par le deuxième alinéa de l’article L 811-1 du code de l’éducation qui dispose qu’elle s’exerce « dans des conditions qui ne portent atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public ». Le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt du 26 juillet 1996, université de Lille II, que la liberté d’expression reconnue aux usagers de l’enseignement supérieur ne saurait « leur permettre d’accomplir des actes qui, par leur caractère ostentatoire, constituerait des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et de recherche ou troubleraient le fonctionnement normal du service public ». Il appartient aux présidents et directeurs d’établissement de mettre en oeuvre les moyens juridiques, disciplinaires notamment, permettant de poursuivre les usagers du service public de l’enseignement supérieur qui se livreraient à des actes portant atteinte aux activités d’enseignement et de recherche ou contraires à l’ordre public, notamment ceux qui ont pour effet d’exercer des pressions sur les étudiants ou qui visent à instaurer entre eux des formes quelconques de discrimination. Les établissements publics d’enseignement supérieur étant autonomes en vertu de l’article L 711-1 du code de l’éducation, les présidents et directeurs de ces établissements peuvent par ailleurs apprécier si, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, le port de tenues vestimentaires doit être prohibé lors de certains enseignements. Le Gouvernement n’entend pas revenir sur cet état du droit en étendant aux établissements d’enseignement supérieur, les dispositions de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Il serait en tout état de cause difficile de différencier, au sein d’un campus, l’espace dédié à la transmission du savoir et ceux où se déroulent la vie étudiante. La conférence des présidents d’université a réaffirmé son attachement au principe de la laïcité, à la fois en tant que garantie du bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur et gage de la cohésion de l’ensemble de la communauté universitaire. Un guide intitulé « laicité et enseignement supérieur » a été rédigé à cet effet. Ce guide aborde successivement le cadre institutionnel, les conditions d’enseignement et de vie étudiante et formule des recommandations sur ces pratiques culturelles et cultuelles nouvelles en envisageant les situations auxquelles peut être confronté un responsable d’établissement d’enseignement supérieur.
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