Question N° : 39691 | de Mme Virginie Duby-Muller ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Savoie ) | Question écrite |
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé | Ministère attributaire > Affaires sociales |
Rubrique > retraites : régime général | Tête d’analyse > âge de la retraite | Analyse > handicapés. retraite anticipée |
Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10435 Réponse publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3821 Date de changement d’attribution : 03/04/2014 Date de signalement : 15/04/2014 Date de renouvellement : 25/02/2014 |
Texte de la questionAlertée par le Comité pour le droit au travail des handicapés et l’égalité des droits (CDTHED), Mme Virginie Duby-Muller attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’article 23 du projet de loi « garantissant l’avenir et la justice du système des retraites ». Cet article propose en effet de remplacer, pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère peu opérant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par le taux d’incapacité permanente (IP) de 50 %. S’il est vrai, comme le relève à juste titre l’exposé des motifs du projet de loi, que de nombreux travailleurs handicapés n’ont pas demandé le bénéfice de la RQTH pendant les périodes où ils travaillaient, alors qu’ils auraient pu en bénéficier, il est important de noter que beaucoup d’entre eux n’ont pas non plus demandé l’attribution d’un taux d’incapacité permanente en temps utile. Avec cette nouvelle loi, les travailleurs handicapés concernés perdraient donc leur droit à une retraite anticipée. En toute logique, comme le demande le CDTHED, au lieu de remplacer un critère par un autre, il conviendrait d’offrir des possibilités supplémentaires pour justifier de l’ancienneté du handicap. Aussi, elle lui demande de bien vouloir prendre en compte les revendications des travailleurs handicapés lors de l’examen de l’article 23 du projet de loi « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite ».
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Texte de la réponseLes dispositions de l’article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale pris en application de l’article L. 351-1-3 du même code prévoient les conditions d’ouverture du droit à la retraite anticipée au profit des assurés handicapés : une durée d’assurance minimale, dont une partie doit avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré, accomplie alors que l’intéressé était en situation de handicap. Les conditions de durée d’assurance et de durée cotisée exigées dépendent de l’âge de l’assuré à la date d’effet de la pension de retraite, l’âge minimum d’attribution étant fixé à 55 ans. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avait étendu le dispositif de la retraite anticipée aux bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, c’est-à-dire celles dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est apparu inopérant et source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n’ont pas demandé ou ne demandent pas le bénéfice de la RQTH au titre de l’ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l’insertion dans une catégorie d’emploi précise ; un assuré justifiant d’un taux d’incapacité permanente élevé pourra se voir refuser la RQTH, si ce handicap ne constitue pas un frein spécifique à l’emploi qu’il occupe. De même certains assurés justifiant d’un handicap durable, médicalement attesté, mais n’ayant pas demandé la RQTH, pouvaient ainsi être écartés du bénéfice de la mesure. C’est pourquoi la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévoit de remplacer, pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère de la RQTH par un taux d’incapacité permanente (IP) de 50 %, tel qu’établi par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), afin de prendre en compte, pour le bénéfice de la retraite anticipée, l’ensemble des périodes d’assurance vieillesse obtenues pendant lesquelles l’assuré justifiait d’un handicap conséquent (50 %). A titre transitoire et pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH sera maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d’une retraite anticipée. A compter de 2016, le critère de 50 % de taux d’incapacité permanente, plus simple et plus large que celui de la RQTH, sera le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Les modalités de ces dispositions seront précisées par décret dont la publication devrait intervenir au cours du premier semestre 2014. Un arrêté viendra compléter ce texte réglementaire : il permettra, après concertation, de préciser les règles d’équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre de l’examen d’un droit à retraite anticipée. Ces équivalences devraient permettre de présumer des situations de handicap au titre de périodes antérieures, parfois très reculées dans le temps, alors que cette présomption était impossible avec le critère de RQTH : des travaux techniques sont en cours pour en construire les modalités.
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