Question N° : 67932 | de Mme Virginie Duby-Muller ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Savoie ) | Question écrite |
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale | Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale |
Rubrique > commerce et artisanat | Tête d’analyse > FISAC | Analyse > gestion. rapport. Cour des comptes |
Question publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9186 Réponse publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10537 |
Texte de la questionMme Virginie Duby-Muller appelle l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, sur le constat sévère rendu par la Cour des comptes concernant la gestion du fonds d’intervention en faveur des services, du commerce et de l’artisanat (FISAC). Celle-ci déplore le « système de double instruction des dossiers ». Ceux -ci sont, en effet, instruits par la direction générale des entreprises (DGE) et par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). « Ce processus est source de lourdeur administrative, de consommation inutile de moyens, mais également de déresponsabilisation des services régionaux » selon le référé qui pointe également « un allongement considérable des délais d’instruction ». En 2012, le délai total d’instruction a atteint, en moyenne, 14 mois. Une durée qui « place les porteurs des projets en situation de difficulté financière et décrédibilise l’action de l’État ». Alors que la Cour des comptes souligne le coût de ce dispositif (46 793 euros) et l’effet d’aubaine important estimé à 74 %, elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remédier à cette procédure longue et coûteuse.
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Texte de la réponseLes observations formulées par la Haute juridiction financière portent, en effet, sur les procédures d’instruction, les délais d’instruction et l’évaluation des opérations aidées. La Cour ajoute également que les modalités actuelles de gestion du FISAC, malgré la qualité du travail des agents concernés, qui n’est pas en cause, affectent largement l’efficacité et l’efficience du dispositif. Elle considère en conclusion que si la réforme en cours vise à mettre fin à la logique de guichet, il convient également de remédier rapidement aux autres dysfonctionnements constatés, faute de quoi le FISAC devrait être remis en cause. Il est rappelé, tout d’abord, que la nouvelle rédaction de l’article L. 750-1-1 du code de commerce figurant à l’article 61 de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises permet un pilotage du FISAC en fonction des priorités gouvernementales et des disponibilités budgétaires. Il s’agit ainsi de remplacer un dispositif fonctionnant selon une logique de guichet, qui ne permettait pas de mettre en avant les priorités du gouvernement en matière de soutien au commerce et à l’artisanat de proximité, par un nouveau dispositif fonctionnant selon une logique de sélection des meilleurs projets. Les modalités d’application du nouvel article L. 750-1-1 sont fixées par un décret et un règlement d’appel à projets dont la rédaction est maintenant achevée. Le projet de décret fait l’objet de consultations interministérielles et a été communiqué pour avis à CCI France et à l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA), ainsi qu’aux principales organisations professionnelles du commerce et de l’artisanat. La publication de ce texte devrait intervenir avant la fin de l’année 2014 de manière à ce que le nouveau dispositif puisse être opérationnel en 2015. Concernant les lourdeurs de la procédure d’instruction dénoncées par la Cour, la réforme en cours permettra de mieux répartir les missions entre ce qui relève de l’instruction locale, s’agissant d’opérations relatives au commerce et à l’artisanat de proximité, et ce qui incombe au pilotage national : l’orientation du dispositif en fonction des priorités stratégiques gouvernementales et de la disponibilité des crédits. Cette réforme prévoit par ailleurs une évaluation systématique et renforcée des opérations aidées. Concernant les entreprises aidées, si un effet d’aubaine a pu être détecté par la Cour comme c’est le cas dans tous les dispositifs d’intervention, il n’apparaît pas de nature à remettre en cause l’opportunité du FISAC, au vu de l’impact positif que peuvent avoir les aides sur le développement des entreprises et sur la redynamisation des territoires fragilisés. La mise en place du nouveau régime d’aides permettra de réduire les délais d’instruction, dont la dérive est due, non pas aux modalités d’instruction des demandes, mais à l’insuffisance de financement affecté au fonds dans les années qui ont suivi sa réforme par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. La procédure d’appel à projets permettra de sélectionner les dossiers par un comité qui veillera au respect des critères choisis. Ainsi, la réforme en cours consolidera les bénéfices du FISAC pour le commerce de proximité, que la Cour relève dans son rapport définitif : impact sur l’emploi et l’activité des entreprises aidées, ainsi que sur leur taux de survie, effet de levier sur d’autres financements locaux et communautaires, méthode partenariale employée et réseau constitué par les services de l’Etat pour concevoir et coordonner la mise en oeuvre des actions. Avec la mise en oeuvre de la réforme, l’Etat pourra mieux jouer son rôle de garant de l’intérêt général et de la cohésion territoriale dans le domaine de l’économie de proximité.
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