Question écrite sur les inégalités entre hommes et femmes dans le régime des retraites en France

Question écrite sur les inégalités entre hommes et femmes dans le régime des retraites en France

Question écrite sur les inégalités entre hommes et femmes dans le régime des retraites en France 243 219 Virginie DUBY-MULLER

14ème législature

Question N° : 27764 de Mme Virginie Duby-Muller ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Savoie ) Question écrite
Ministère interrogé > Droits des femmes Ministère attributaire > Femmes, ville, jeunesse et sports
Rubrique > retraites : généralités Tête d’analyse > annuités liquidables Analyse > égalité des sexes. mise en oeuvre
Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5390
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4962
Date de changement d’attribution : 03/04/2014
Date de signalement : 15/04/2014
Date de renouvellement : 25/02/2014

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller attire l’attention de Mme la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, sur les inégalités entre hommes et femmes dans le régime des retraites en France. En effet, au moment de la reconstitution de carrière pour l’obtention de la retraite les emplois étudiants, en général des contrats temporaires pendant les mois d’été, sont pris en compte de manière différente selon le secteur. Ainsi, les mois de travail en tant qu’animatrice de centres de vacances ne sont pas pris en compte : ni quant aux trimestres nécessaires, ni quant aux salaires requis. Il faut noter que ce type de travail concerne avant tout les femmes. Pourtant, des emplois dans l’industrie ou dans l’agriculture, ceux-ci exercés le plus souvent par des hommes, sont pris en compte dans le dispositif longue carrière. À l’égard de cette iniquité, elle estime qu’il faudrait changer le dispositif actuel afin d’assurer l’égalité des droits pour hommes et femmes. Pour cela, elle estime, qu’en général, il faudrait veiller à encourager une activité professionnelle précoce, c’est-à-dire déjà au moment des études supérieures. Par ailleurs, elle considère qu’il est inadmissible qu’une activité dans le domaine social soit moins valorisée par l’État français qu’une activité dans le domaine agricole ou industriel. Pour ces raisons, elle souhaiterait connaître son avis ainsi que les mesures qu’elle entend prendre pour assurer l’égalité des droits au moment de la retraite.

Texte de la réponse

Jusqu’en 1979 les personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l’encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs étaient soumises à un dispositif de cotisations forfaitaires, d’un niveau peu élevé, fixées par arrêté. Depuis 1979 les cotisations sont calculées, au taux de droit commun, sur des bases forfaitaires déterminées par référence à la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et correspondant, selon les catégories, à la période d’emploi rémunérée (mois, semaine, jour). Les périodes ainsi cotisées sont validées pour la retraite dans les conditions de droit commun. Le nombre de trimestres d’assurance vieillesse validés par un salarié au titre d’une année civile n’est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de sa rémunération annuelle soumise à cotisations. Sont validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de fois 200 heures de travail rémunérées au SMIC avec un maximum de quatre trimestres par année civile (L. 351-2 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale). Au 1er janvier 2013, le salaire permettant au titre d’une année donnée la validation d’un trimestre correspond ainsi à 1 886 €. Ce seuil permet par exemple à un salarié rémunéré au SMIC horaire et ayant une activité à mi-temps de valider 4 trimestres par année. Toutefois, pour prendre en considération notamment le cas de personnes soumises à des règles spécifiques de rémunération et d’assiettes forfaitaires ou de celles dont la modicité des cotisations versées ne permet pas la validation de la totalité de la période d’emploi pour la retraite, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d’études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l’assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l’atténuation, voire la suppression, des coefficients d’anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. Par ailleurs, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, a encore renforcé les mesures de solidarité de notre système de retraite. Elle a notamment élargi le nombre de trimestres « réputés cotisés » afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d’invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues, facilitera l’accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu’ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrières. Cette mesure est applicable aux retraites liquidées à partir du 1er avril 2014. Elle vient conforter le décret du 2 juillet 2012, qui a permis le départ à 60 ans pour un grand nombre de personnes.

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