Question écrite sur le fonctionnement des CRRMP

Question écrite sur le fonctionnement des CRRMP

Question écrite sur le fonctionnement des CRRMP 243 219 Virginie DUBY-MULLER

14èmelégislature

Question N° : 35174 de Mme Virginie Duby-Muller ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Savoie ) Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Rubrique > travail Tête d’analyse > inspection du travail Analyse > CRRMP. fonctionnement
Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 7966
Réponse publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13539
Date de changement d’attribution : 13/08/2013

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la grève des médecins inspecteurs du travail qui, ne siégeant plus au sein des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), rendent par voie de conséquence leurs décisions caduques. Aussi elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour réformer le fonctionnement des CRRMP et débloquer ainsi une situation qui en définitive porte préjudice aux victimes du travail et aux finances publiques.

Texte de la réponse

La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses dispositions d’ordre social a institué un système complémentaire de reconnaissance des pathologies professionnelles exclues de la présomption d’origine. Ce système complémentaire repose sur l’appréciation, au cas par cas, de la relation d’imputabilité entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). L’article D.461-27 du code de la sécurité sociale précise la composition de ce comité qui comprend le médecin-conseil régional mentionné à l’article R.315-3 du même code, le médecin inspecteur régional du travail (MIRT) mentionné à l’article L.612-1 du code du travail et un « professeur des universités-praticien hospitalier » (PU-PH) ou un praticien hospitalier qualifié en matière de pathologie professionnelle. Ces dernières années, les CRRMP ont connu un engorgement croissant en raison d’un sous-effectif des MIRT dans certaines régions ainsi que de l’accroissement du nombre de demandes de reconnaissance, notamment au titre des troubles musculo-squelettiques. Depuis le mois d’octobre 2012, les MIRT ont en outre entamé un mouvement de grève de leur participation aux CRRMP, revendiquant un alignement de leur rémunération sur celles des PU-PH prévue par l’article D.461-27 précité. Afin de ne pas pénaliser les assurés, les comités ont continué à siéger sans les MIRT, sachant que ni les articles du code de la sécurité sociale relatifs aux CRRMP ni le guide des CRRMP ne prévoient, en cas d’empêchement d’un membre du comité, de règles spécifiques de convocation, de quorum ou de procédure. S’il est vrai que les décisions des comités ainsi constitués peuvent être contestées, il convient de rappeler que le juge peut admettre par exception que le non-respect d’une formalité substantielle n’aboutit pas à la nullité d’un acte lorsque le respect de cette formalité s’est révélé impossible, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, la direction générale du travail, soucieuse de trouver une issue rapide à cette situation, a entamé dès octobre 2012 des négociations avec les syndicats représentant les médecins inspecteurs qui se poursuivent actuellement.

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